Règlement sur les transferts

Définitions et Interprétation :

Dans le présent règlement sauf si le contexte l’exige autrement, les termes suivants sont définis comme suit :

Ancien Club désigne le club que l’Athlète quitte.

Année désigne l’année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31     décembre de chaque année.

Athlète désigne toute personne affiliée à un club de la FLAM.

Nouveau Club désigne le club que l’Athlète rejoint.

Participation désigne toute participation à une compétition officielle.

N.B. : le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.

Préambule

Le présent règlement ne trouvera à s’appliquer qu’en cas de désaccord entre l’Ancien Club et l’Athlète concernant le transfert de l’Athlète vers le Nouveau Club.

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Article 1.  Périodes de transfert des Athlètes

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Les transferts des Athlètes sont autorisés, en principe, pendant les périodes du 1 janvier au 15 janvier, du 15 juillet au 15 septembre et du 15 décembre au 31 décembre de chaque année.

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Article 2.  Statut d’un Athlète: «sport loisir», «compétiteur» ou «membre du cadre national»

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2.1 Tout Athlète est classifié soit en (i) «sport loisir», (ii) «compétiteur» ou (ii) «membre du cadre national».

 

2.2 Est considéré «compétiteur» tout Athlète ayant participé à une compétition officielle.

 

2.3 Est considéré «membre du cadre national» tout Athlète faisant partie officiellement du cadre national de la FLAM.

 

2.4 Tous les autres Athlètes sont considérés «sport loisir».

 

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Article 3.  Modification du statut d’un Athlète

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3.1 Un Athlète ayant le statut «compétiteur» retrouve automatiquement le statut «sport loisir» après un délai de 6 mois à compter de sa dernière Participation.

 

3.2 Un Athlète ayant le statut de «membre du cadre national» retrouve le statut de «compétiteur» après un délai de 12 mois à compter de sa dernière Participation en tant que membre du cadre national.

 

3.3 Une indemnité de formation, telle que définie à l’article 8 du présent règlement, peut être demandée pour tout transfert d’un Athlète ayant le statut de «compétiteur» ou «membre du cadre national».

 

3.4 Aucune indemnité n’est à payer en cas de transfert d’un Athlète ayant le statut «sport loisir», sauf si dans un délai de 18 mois à compter du transfert de l’Athlète, l’Athlète retrouve le statut «compétiteur» ou «membre du cadre national». Dans ce cas, une indemnité de formation conformément à l’article 8 du présent règlement est à payer à l’ancien Club de l’Athlète.

 

3.5 Si dans un délai de 30 mois à compter du transfert de l’Athlète ayant le statut «sport loisir», l’Athlète retrouve le statut «membre du cadre national», il est tenu de payer une indemnité de formation conformément à l’article 8.2 du présent règlement à son ancien Club.

 

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Article 4.  Cessation d’activités

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4.1 Tout Athlète ayant le statut de «membre du cadre national» ou le statut de «compétiteur» qui met fin à son activité au sein de la FLAM, demeure enregistré, pour l’application des dispositions du présent règlement, pendant 30 mois auprès du club dans lequel il était inscrit en dernier lieu.

 

4.2 Le délai court à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’Athlète à payé à son club sa cotisation de membre.

 

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Article 5.  Refus

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5.1 Le transfert d’un Athlète peut être refusé à tout Athlète qui reste redevable envers son club de quelque somme ou effet que ce soit. En cas d’acquittement de la somme due ou après restitution des effets propres au club, le transfert est, en principe, autorisé sans délai sous réserve de l’application des dispositions du présent règlement.

 

5.2 Tout Athlète qui se voit refuser une demande de transfert pour les motifs sus-énoncés a le droit d’en saisir le Comite-Directeur de la FLAM (ci-après le «Comité-Directeur») qui doit se prononcer sur le transfert endéans un délai de 8 semaines.

 

5.3 Si après examen, le Comité Directeur décide que le refus est non-fondé, le transfert devient opérant de plein droit avec effet à la date de la délibération du Comité-Directeur.

 

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Article 6.  Opposition

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Si un club s’oppose à un transfert pour une autre raison que celle relevée à l’article 5.1 du présent règlement, il doit exposer ses raisons au Comité-Directeur au moyen d’une lettre justificative.

 

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Article 7.  Procédure administrative

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7.1 Le transfert d’un Athlète de son Ancien Club à son Nouveau Club est concrétisé par l’inscription des dates de sortie et d’entrée dans les cases prévues à cet effet au passeport sportif de l’Athlète. Cette inscription est obligatoirement suivie des paraphes et du nom d’un responsable de chacun des clubs concernés.

 

7.2 Le Nouveau Club est tenu de notifier par écrit le transfert au Comité Directeur (via le secrétariat de la FLAM). Cette notification doit être reçue par le Comité-Directeur de la FLAM au moins 30 jours avant la date des championnats nationaux sous peine de voir écarter l’Athlète  d’une participation à ces championnats.

 

7.3 Le Comité-Directeur publie au début de chaque saison la liste des transferts opérés au cours de la saison écoulée.

 

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Article 8.  Indemnité de formation

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8.1 Une indemnité de formation d’un montant de 250 Euro (index 719.84) par saison licenciée dans son Ancien Club peut être demandée par l’Ancien Club de l’Athlète pour le transfert d’un Athlète ayant le statut de «compétiteur».

 

8.2 Une indemnité de formation d’un montant de 500 Euro (index 719.84) par saison licenciée dans son Ancien Club peut être demandée par l’Ancien Club de l’Athlète pour le transfert d’un Athlète ayant le statut de «membre du cadre national».

 

8.3 Cette indemnité de formation peut être payée soit par l’Athlète lui-même, soit par son Nouveau Club.

 

8.4 L’indemnité de formation est plafonnée à un montant maximum de 1.500 Euro pour le transfert d’un Athlète ayant le statut de «compétiteur» et à un montant maximum de 5.000 Euro pour le transfert d’un Athlète ayant le statut de «membre du cadre national».

 

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Article 9.  Cas non prévus et de force majeure

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Le Comité-Directeur est compétent pour rendre une décision définitive (i) sur tous les cas non prévus dans le présent règlement, (ii) en cas de force majeure.

 

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Article 10.  Abrogation, entrée en vigueur

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10.1. En cas d’application du présent règlement, les dispositions du règlement concernant les transferts du 1 décembre 1981, tel que modifié, ne sont pas applicables.

 

10.2. Le présent règlement a été adopté par le Comité-Directeur de la FLAM en date du 23 mai 2011.